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Conciliation temps de travail et activité syndicale

Un crédit de temps syndical et des autorisations d’absence peuvent être accordés aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 du décret 82 – 447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.

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Crédit de temps syndical

Chaque organisation syndicale dispose d’un contingent de crédit de temps syndical fixé annuellement en fonction de sa représentativité appréciée au niveau ministériel. Ce crédit de temps syndical est attribué librement par les organisations syndicales à leurs membres pour l’exercice de leur activité syndicale sous forme de décharges d’activité de service ou de crédits d’heure.

Décharge d’activité de service

Les décharges d’activité de service (DAS) constituent pour son bénéficiaire une autorisation d’exercer, pendant ses heures de services, une activité syndicale en lieu et place de son activité professionnelle normale.

Les DAS attribuées sont soit totales, soit partielles. Elles sont attribuées pour un an, renouvelables et sont exprimées sous forme d’une quotité annuelle de temps de travail.

La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d’activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au Ministère compétent.

L’administration notifie chaque année la quotité de décharge attribuée à chaque agent et en informe son/sa responsable hiérarchique.

Afin de concilier la gestion des décharges et l’organisation et le fonctionnement des services, les temps de travail et les temps syndicaux d’une DAS partielle doivent être définis de manière prévisionnelle, en début d’exercice. A titre exceptionnel, l’agent pourra déplacer sa décharge, en accord avec son chef de service et sous réserve des nécessités du service.

Crédit d’heures

Le crédit d’heures permet aux agents de participer notamment aux activités des instances statutaires du syndicat, y compris les réunions de sections syndicales ou unions de sections syndicales.

Les crédits d’heures sont utilisés sous forme d’autorisations d’absence d’une demi-journée minimum.

Afin de concilier la gestion des crédits d’heure et l’organisation et le fonctionnement des services l’agent concerné doit adresser sa demande d’autorisation d’absence, accompagnée de l’attestation de son syndicat, à son chef de service au moins trois jours à l’avance.

La durée de l’absence, exprimée en nombre de demi-journées, est fixée librement par le syndicat et comprend les éventuels délais de route.

Ce crédit d’heure peut être attribué à tout moment de l’année par l’organisation syndicale à l’un des représentants syndicaux, sans que cela nécessite une justification de la part de l’organisation syndicale titulaire du droit.

Autorisation d’absence

En plus du crédit de temps syndical octroyé par les organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales peuvent également bénéficier, sous certaines conditions, d’autorisations d’absence leur permettant de participer à des réunions diverses, comme le prévoient les articles 13 et 15 du décret 82 – 447 du 28 mai 1982.

Autorisation spéciale d’absence pour participer au congrès ou réunion d’un organisme directeur d’un syndicat

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales pour participer à un congrès ou une réunion d’un organisme directeur d’un syndicat, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés.

La durée maximale des autorisations spéciales d’absences accordées à un même agent est précisée à l’article 13 du décret 82 – 447 du 28 mai 1982.

Autorisation d’absence de droit

Les représentants des organisations syndicales peuvent également bénéficier d’autorisation d’absence pour participer en tant que titulaire ou suppléant aux instances mentionnées à l’article 15 du décret 82 – 447 du 28 mai 1982, ainsi qu’aux réunion de travail convoquées par l’administration ou à des négociations prévues à l’article 8 bis de la loi n° 83 – 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

La durée de ces autorisations d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.