Maintien en vie
L’animal doit recevoir dès la fin de l’expérience les soins nécessaires pour l’atténuation de sa souffrance (décret n° 87 – 848), il doit être placé sous la surveillance d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente et être hébergé dans des conditions assurant son bien-être.
Réutilisation dans une nouvelle procédure
La réutilisation d’animaux dans des expériences doit être compatible avec la réglementation générale de l’expérimentation animale (directive n° 86/609/CEE Art.10). Elle est interdite en cas de douleur liée à l’expérimentation. En effet, sauf exception justifiée, il ne peut être procédé, sans anesthésie ou analgésie, à plus d’une intervention douloureuse sur un même animal (décret n° 87 – 848). De plus de telles expériences doivent être déclarées et justifiées auprès du préfet.
Nota
Le texte même du décret porte à confusion. En effet, il est très rare que les objectifs du protocole soient incompatibles avec l’anesthésie et l’analgésie des animaux. Cependant, même dans ces conditions, on s’efforcera chaque fois que cela est possible de limiter la réutilisation des animaux à un seul protocole susceptible d’entraîner de l‘inconfort et /ou de la douleur.
Les animaux présumés non transgéniques après examen par la technique d’amplification d’ADN (PCR) (« sauvage » ou « wild type ») peuvent éventuellement être réutilisés pour d’autres expérimentations mais ils ne doivent jamais être utilisés pour la reproduction.
Cette disposition également peu claire concerne uniquement la remise des animaux dans un système de reproduction ouvert hors du cadre expérimental ce qui, bien entendu, n’est jamais le cas pour les rongeurs de laboratoire.
Euthanasie
L’euthanasie peut s’imposer pour diverses raisons :
- le protocole expérimental l’exige (prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’études in vitro ou d’examens),
- l’animal en expérimentation éprouvera l’effet de dommages irréversibles ou durables (décret n° 87 – 848 art.4) ou il est probable qu’il subira des douleurs ou une angoisse permanente (directive 86/609 art. 9),
- pour des raisons de gestion des stocks (exemple : animaux surnuméraires, anciens reproducteurs /reproductrices),
- en fin d’expérimentation dans le cas de tous les animaux transgéniques,
- lorsque le point limite, défini comme le moment à partir duquel la souffrance et/ou la détresse de l’animal n’est plus tolérable, est atteint, alors même que l’expérimentation n’est pas terminée. faire un lien avec la fiche point limite du CNRS.
L’euthanasie doit se faire selon des méthodes éthiques (directive 86/609 art.9) et doit être réalisée le plus tôt possible après la fin de l’expérimentation ou, lorsque la procédure est effectuée sous anesthésie ou analgésie, avant la fin de leur effet.
Constat de décès
Les animaux trouvés morts en cours d’expérimentation ou dans l’élevage doivent aussitôt être :
- identifiés,
- enlevés de leur cage,
- placés dans un sac en plastique à usage unique,
- autopsiés ou placés au froid jusqu’à l’autopsie.
De plus, la personne responsable de l’état sanitaire des animaux sera immédiatement avertie. Leur sort sera inscrit dans le registre de sortie des animaux (dénomination, date, motif) et dans le registre de visite (si suspicion d’incident anormal ou de maladie).
Important
Le sort réservé aux animaux à l’issue de l’expérimentation :
- doit faire l’objet d’une proposition préalable incluse dans le protocole expérimental,
- doit être noté dans le registre des animaux (arrêté du 19 avril 1988 annexe I art 26).