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Les grands principes issus du nouveau dispositifEncadrement de la recherche impliquant la personne humaine

La recherche impliquant la personne humaine fait l​​'objet d'un nouvel encadrement légal et règlementaire issu notamment de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine et des décrets d'application des 17 décembre 2016 et le 9 mai 2017. Celui-ci s'adresse aux promoteurs de recherches ainsi qu'aux investigateurs et porte sur l'organisation de la conduite des recherches impliquant la personne humaine depuis l'état de projet jusqu'à la fin de leur réalisation.

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Une si​mplif​ic​ation des diff​érentes catégories

La notion​de « recherche biomédicale » est remplacée par celle de « recherches impliquant la personne humaine ».

La notion de « recherches impliquant la personne humaine » vise les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Les personnes humaines peuvent être des personnes volontaires saines ou malades. Ne relèvent pas de ce dispositif les recherches réalisées exclusivement à partir de l’exploitation de traitement de données à caractère personnel. Le Ministère en charge de la santé a précisé que les recherches portant sur des données rétrospectives (thèses sur dossiers médicaux par exemple) sont exclues de ce cadre car elles ne portent pas sur des personnes mais sur des données.

Les recherches impliquant la personne humaine sont désormais classées en trois grandes catégorie selon l’article L1121‑1 du Code de la santé publique :

1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;

2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.

Le décret d’application dispose que les recherches non interventionnelles portant sur des produits sont entendues comme toutes recherches dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle et qui se conforment notamment à l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments ou à l’utilisation prévue dans le cadre du marquage CE pour les dispositifs médicaux.

Cette dernière catégorie de recherches dans laquelle les produits, c’est-à-dire notamment les médicaments, sont utilisés de manière habituelle, est également à mettre en perspective avec le règlement européen relatif aux essais cliniques qui prévoit et encadre les essais cliniques à faible niveau d’intervention. Ceux-ci sont définis comme un essai clinique obéissant à l’ensemble des conditions suivantes :

  • les médicaments expérimentaux, à l’exclusion des placebos, sont autorisés ;
  • selon le protocole de l’étude clinique les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément aux conditions de l’autorisation de mise sur le marché ;
  • les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance impliquent au plus un risque ou une contrainte supplémentaire minimale pour la sécurité des participants par rapport à la pratique clinique normale dans tout État membre concerné.

Les dispositions du Code de la Santé Publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine, sauf exception, ne seront plus applicables aux essais cliniques de médicaments, qui seront dès lors régis par les seules dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Les recherches non interventionnelles portant sur des produits sont quant à elles encadrées par le règlement européen de 2014. Le règlement (UE) no 536/2014 s’applique depuis le 31 Janvier 2022.

Le besoin d’un pro​moteur pour toutes les recherches impliquant la personne humaine

La notion de promoteur est étendue à toutes les catégories de recherches et non plus seulement aux recherches relevant de la première catégorie.

Le promoteur est défini comme la personne physique ou la personne morale qui est responsable d’une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l’Union européenne.

La copromotion

L’article 72 du Règlement de 2014[1] prévoit la possibilité de la copromotion. Ce règlement s’applique aux recherches sur le médicament. Les autres types de recherche ne sont pas concernées par la copromotion car elle n’est pas évoquée en droit français. Pour ces dernières, lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative d’une même recherche impliquant la personne humaine, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.

Le règlement de 2014 énonce en ce qui concerne la copromotion que tous les promoteurs sont alors soumis aux responsabilités qui incombent au promoteur en vertu du règlement, à moins qu’ils n’en décident autrement dans un contrat écrit stipulant leurs responsabilités respectives. Si le contrat ne précise pas l’identité du promoteur auquel est conféré une responsabilité donnée, celle-ci incombe à l’ensemble des promoteurs.


[1] RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

L’investigateur

L’investigateur est une personne physique qui dirige et surveille la réalisation de la recherche sur un lieu.

Investigateur coordonnateur : désigné par le promoteur lorsque la réalisation de la recherche est confiée à plusieurs investigateurs sur plusieurs lieux en France

Investigateur principal : sur un lieu, lorsque la recherche est réalisée par une équipe, désigne l’investigateur responsable de l’équipe nommé par le promoteur.

L’investigateur est un médecin justifiant d’une expérience appropriée. Par dérogation à ce principe, la loi permet à des personnes qualifiées, donc non nécessairement médecin, d’être désignées comme investigateur.

Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l’investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

Les recherches concernant le domaine de l’odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée.

Les recherches impliquant la personne humaine concernant le domaine de la maïeutique peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme.

Les recherches relevant de la 2nde catégorie concernant le domaine des soins infirmiers ne peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’un infirmier ou d’un médecin.

Les recherches relevant de la 2nd catégorie et qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, ainsi que les recherches non interventionnelles, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée.

Le comité de protection des personnes s’assure en tout état de cause de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.

Les comités de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Les nouvelles dispositions légales entrainent la suppression de la compétence territoriale des Comités de Protection des personnes : le comité compétent est désormais désigné de manière aléatoire par la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

En cas d’avis défavorable du comité de protection des personnes, le promoteur dispose d’un « droit de recours » devant un autre comité quelle que soit la catégorie de recherche.

Les comités peuvent désormais être sollicités par un promoteur envisageant de réaliser une recherche dans un état non membre de l’Union européenne.

Le comité se voit attribuer une nouvelle mission puisqu’il est désormais compétent pour :

  • vérifier la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78 – 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
  • vérifier la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine est mise en place, auprès du ministre chargé de la santé. Elle a notamment pour missions :

  • assurer la coordination, l’harmonisation et l’évaluation des pratiques des comités de protection des personnes.
  • désigner le comité de protection des personnes chargé d’examiner le projet de recherche.
  • formuler chaque année au ministre chargé de la santé des recommandations concernant les conséquences, en matière d’organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique.
  • formuler tout avis sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine.

Ses membres sont des personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les formalités

On soulignera l’extension du rôle du Comité de Protection des Personnes à toutes les recherches sur la personne.

L’Agence nationale de sécurité du médicament joue un rôle d’arbitre en cas de doute s’agissant de la qualification de la recherche.

  • Recherches interventionnelles mentionnées au 1° de l’article L.1121 – 1 : sont requis l’avis favorable du CPP et l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament.
  • Recherches interventionnelles mentionnées au 2° de l’article L.1121 – 1 : est requis le seul avis favorable du CPP. Une copie de cet avis est transmis à l’agence ci-avant mentionnée.
  • Recherches non interventionnelles : est seul requis l’avis favorable du CPP. Une copie de cet avis transmis à l’agence ci-avant mentionnée.

L’information et l’expression de la volonté des personnes

Aucune recherche impliquant la personne ne peut être mise en œuvre sans une information préalable de la personne qui s’y prête.

S’agissant des conditions du recueil de l’expression de la volonté de la personne, celles-ci sont variables en fonction des différentes catégories.

  • Recherche interventionnelle mentionnée au 1° de l’article L.1121 – 1
    Cette recherche nécessite le recueil par l’investigateur du consentement libre, éclairé et écrit de la personne se prêtant à la recherche ou, en cas d’impossibilité, attesté par une personne de confiance, un membre de la famille ou un proche de la personne.
  • Recherche interventionnelle mentionnée au 2° de l’article L.1121 – 1
    Cette recherche nécessite le recueil par l’investigateur du consentement libre, éclairé et exprès. Aucun écrit n’est imposé par la loi ; toutefois, pour des raisons évidentes de preuve, celui-ci est vivement recommandé.
    Dans certains cas, justifiés par des contraintes méthodologiques, l’information délivrée peut être collective et le consentement individuel non recherché ; il s’agit donc d’une non-opposition à la réalisation de la recherche.
  • Recherche non interventionnelle
    Pour cette catégorie de recherche, le législateur n’impose qu’une non opposition.

Rappel du contexte légal et réglementaire

Aide : lorsque vous cherchez un texte sur le site légifrance, assurez-vous que le texte soit bien applicable à la date du jour (onglet en haut à droite).

Les dispositions légales encadrant les recherches impliquant la personne humaine trouvent leur origine dans la loi n°88 – 1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (dite loi Huriet).

Une modification majeure a été apportée par la loi n° 2004 – 806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique afin de transposer dans le droit français les principes issus de la directive européenne n°2001/20/CE du 4 avril 200 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. Le texte français à une portée plus large que celui de la directive limitée aux seuls essais cliniques de médicaments à usage humain.

La loi n° 2012-300, du 5 mars 2012, relative aux recherches impliquant la personne humaine (loi RIPH), vise notamment à réformer le dispositif français encadrant la recherche sur la personne humaine en proposant un dispositif plus clair et plus complet en remplacement des règles issues des différentes lois intervenues en la matière. Le texte de la proposition de loi RIPH mentionnait que les mesures étaient destinées « à donner un cadre unique à toute recherche sur l’être humain, comportant en
facteur commun l’avis obligatoire du comité de protection des personnes ».

Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 16 avril 2014 le règlement (UE) n°536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (RE). Il est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, intervenue le 27 mai 2014.

Suite à ce règlement, la loi n° 2016 – 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le corpus juridique français au règlement européen nouvellement publié. L’ordonnance n° 2016 – 800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine a ainsi été prise et publiée au journal officiel de la République Française le 17 juin 2016.

Les décrets d’application de la loi RIPH, modifiée par l’Ordonnance, ont été publiés le 17 décembre 2016 et le 9 mai 2017. Il s’adresse aux promoteurs de recherches ainsi qu’aux investigateurs et porte sur l’organisation de la conduite des recherches impliquant la personne humaine depuis l’état de projet jusqu’à la fin de leur réalisation.

Les nouvelles dispositions réglementaires, qui en sont issues, précisent notamment les définitions applicables aux différentes catégories de recherches, les modalités de réalisation de ces recherches, le fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP) et de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine (CNRIPH). Les dispositions règlementaires du Code de la Santé Publique ont été modifiées à nouveau par le décret n° 2017 – 884 du 9 mai 2017 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

En 2017 a été publié le RÈGLEMENT (UE) 2017/ 745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL – du 5 avril 2017 – relatif aux dispositifs médicaux. Il énonce à son premier article qu’il s’applique également aux investigations cliniques concernant ces dispositifs médicaux et leurs accessoires effectuées dans l’Union.