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Examens génétiques

Le Code civil pose comme principe que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherches scientifiques. Cette notion n'est pas définie pour l'examen réalisé à des fins de recherches scientifiques.

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Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. Ce principe s’applique également dans le cas d’une identification d’une personne par ses empreintes génétiques, réalisée à des fins de recherches scientifiques.

Le Code de la santé publique a introduit des dérogations au principe dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies (conditions cumulatives) :

  • L’examen des caractéristiques génétiques de la personne est réalisé à des fins de recherches scientifiques
  • L’examen est réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne d’ores et déjà prélevés : les éléments biologiques ont donc été prélevés initialement à d’autres fins que l’examen des caractéristiques génétiques (réutilisation).

Cet examen devient p​ossible sous réserve que la personne, dûment informée de ce projet de recherche, n’ait pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l’opposition est exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une tutelle, l’opposition est exprimée par la personne de confiance à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables.

Il peut être dérogé à l’obligation d’information lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter, avant le début des travaux de recherche, un comité de protection des personnes qui s’assure que la personne ne s’était pas opposée à l’examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l’intérêt scientifique de la recherche.

Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé, au moment où elle est informée du projet de recherche, si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.

Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

Mise à jour : 23 août 2018