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Guide pour l’information des participantsGuide pratique : rendre une note d’information destinée aux participants à une recherche en santé conformes au RGPD et la loi informatique et liberté

​​​Ce guide pratique vise à vous accompagner dans la rédaction de documents d'information conformes au RGPD et à la loi Informatique et Libertés révisée. Il explicite les règles applicables et propose des modèles de mentions légales adaptées à l'Inserm.

A+ / A-

Pourquoi, comment en quand ? Quelles informations ? Déroger à l’obligation d’information


Pourquoi, comment en quand informer ?

À quoi sert l’information ?

  • Le respect des droits des personnes est une obligation qui pèse sur chaque responsable de traitement. Elle passe en premier lieu par le principe de loyauté et de transparence à l’égard de la personne concernée.
  • En matière de recherche en santé, cette transparence est une garantie essentielle reconnue aux participants en contrepartie de la levée du secret professionnel.
  • Elle leur permet de comprendre les objectifs de la recherche, les modalités de leur participation, la portée de l’accord qu’ils donnent et de maîtriser l’utilisation qui sera faite de leurs données.
  • Elle conditionne et facilite l’exercice de leurs droits.
  • Elle permet d’instaurer une relation de confiance avec les chercheurs et avec l’Inserm.

Quelle forme doit prendre l’information ?


L’information individuelle

L’information doit être délivrée individuellement à chaque personne participant à la recherche que les données soient recueilles auprès d’elle ou de tiers (LIL, art. 58). Cette information individuelle peut être délivrée par :

  • La remise d’une notice d’information aux personnes concernées,
  • L’envoi d’un courrier postal ou électronique. 

Une information générale sur les lieux de soins

La CNIL préconise que l’information individuelle soit doublée d’une information générale dans les lieux de soins qui transmettent des données à caractère personnel pour permettre des activités de recherche (méthodologies de référence homologuées). Cette information peut prendre la forme suivante :

  • un affichage dans les locaux,
  • une mention dans le livret d’accueil, etc.

Il appartient au responsable de traitement de s’assurer que cette information générale qui vient doubler l’information individuelle est bien effectuée dans l’établissement.

Quand faut-il informer les personnes concernées ?

L’information individuelle doit être :

  • préalable à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel nécessaire à la réalisation de la recherche ;
  • spécifique à chaque projet pour lequel les données personnelles relatives à une personne sont traitées.

Une information générale délivrée à l’occasion d’un projet de recherche sur la réutilisation secondaire des données pour d’autres finalités de recherche ne suffira pas à garantir une information conforme à la règlementation. Une information spécifique sera, par principe, nécessaire pour chaque nouvelle étude effectuée à partir des données.

  • Lorsque les données sont collectées auprès des personnes concernées, l’information doit être délivrée au moment du recueil des données.
  • Lorsque les données sont collectées auprès de tiers, la CNIL préconise une information délivrée dans un délai d’un mois avant la mise en œuvre du traitement pour permettre de garantir l’exercice effectif des droits.

Qu’est-ce que change le RGPD ?


Le RGPD introduit un principe général de transparence

Le RGPD crée une obligation nouvelle de transparence commune à tous les droits de la personne (art. 12). Conformément à ce principe, toute communication à l’intention d’une personne doit être réalisée d’une façon « concise, transparente, compréhensible et aisément accessible » et en des termes « clairs et simples ». La communication qui s’adresse à un mineur de moins de 15 enfant doit être délivrée dans un langage clair et facilement accessible lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de lui (LIL, art. 32).

Le RGPD renforce les droits existants et crée de nouveaux droits

Le RGPD complète les informations à délivrer par rapport aux dispositions de la loi Informatique et libertés.

Quelles recherches sont concernées par l’obligation de délivrer une information RGPD compatible ?

L’obligation de délivrer une information conforme aux dispositions du RGPD aux participants à une recherche est applicable depuis le 25 mai 2018. Doivent recevoir une information conforme à la loi Informatique et Libertés et au RGPD :

  • Les participants à toute nouvelle recherche ;
  • Les participants aux recherches en cours.

Les recherches terminées qui ont donné lieu à une information des participants​conforme au cadre réglementaire antérieur à l’entrée en application du RGPD ne sont pas concernées.

Quand et comment délivrer l’information complémentaire pour les recherches en cours ?

Les recherches, études ou évaluations dans le domaine de la santé sont souvent des projets menés sur le long terme.

Pour les études commencées avant le 25 mai 2018 et toujours en cours, la note individuelle d’information, comportant les mentions additionnelles requises par le RGPD peut être délivrée à l’occasion d’une nouvelle phase de collecte. Elle peut intervenir :

1- À l’occasion de nouvelles inclusions dans la recherche

Si les inclusions sont toujours en cours, les personnes sollicitées pour participer à la recherche doivent recevoir une note d’information mise en conformité avec le RGPD et la loi Informatique et libertés révisée.

2- Lors d’une visite de suivi, pour les études prévoyant un suivi longitudinal

Pour les personnes déjà incluses dans la recherche et qui sont toujours en cours de suivi, il est acceptable qu’elles reçoivent l’information complémentaire rendue obligatoire par le RGPD à l’occasion de la prochaine visite de suivi prévue dans le lieu de recherche. Cette information prendra la forme d’un addendum qui sera annexé au document d’information initial.

3 – À l’occasion d’une modification substantielle de la recherche justifiant l’envoi d’une nouvelle notice d’information

Si une modification du traitement est envisagée, l’information mise à jour peut être délivrée préalablement à cette modification, sans obligation d’un courrier ou message spécifique avant cette modification. Cela suppose que les modifications envisagées ne soient pas trop distantes de la date du 25 mai 2018. La Commission nationale de la recherche impliquant la personne humaine (CNRIPH), estime pour les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) qu’il faut trouver un moyen d’informer les participants conformément aux dispositions du RGPD si la modification substantielle intervient après plus de 12 mois.

Faut-il saisir la Cnil de la mise à jour de la note d’information ?

La mise à jour de la notice d’information dans le seul but de garantir la conformité au RGPD ne constitue pas en soi une modification substantielle du traitement initial. Elle ne donne pas lieu à des formalités déclaratives auprès de la Cnil.

En revanche, si une modification substantielle est apportée au traitement (exemples : changement de finalité, ajout de catégories de données sensibles non prévues par l’autorisation initiale, accès à ou extraction d’une base de données (SNDS…), le document d’information mis à jour pour tenir compte de cette modification et rendu conforme au RGPD doit être adressé à la Cnil à l’appui de la demande d’autorisation modificative.

La Cnil a publié un document présentant les cas les plus fréquents de modification de traitement mis en œuvre à des fins de recherche en santé, celles qui sont considérées comme substantielles, et les procédures à suivre dans chaque cas pour être en conformité.

Faut-il saisir le CPP pour les recherches impliquant la personne humaine ?

Pour les RIPH, qui sont évaluées par un comité de protection des personnes (CPP), des recommandations ont été élaborées spécifiquement par la CNRIPH. La CNRIPH propose la conduite à tenir suivante :

  • les documents d’information et de recueil du consentement mis à jour sont communiqués au CPP pour information, en parallèle de leur transmission aux investigateurs, s’il n’y a pas de modification substantielle autre dans la recherche ;
  • lors du dépôt au CPP de la prochaine modification substantielle par le promoteur, le CPP s’assurera que les documents d’information et de recueil de consentement ont pris en compte le RGPD. A défaut de conformité de ces documents, le CPP devra suspendre son avis et informer le promoteur des nouvelles exigences réglementaires ;
  • En l’absence de dépôt au CPP d’une modification substantielle par le promoteur dans les 12 mois après la communication pour information au CPP des documents d’information et de recueil du consentement, une demande de modification substantielle spécifique aux documents d’information et de consentement sera déposée auprès du CPP.

Quelles sont les informations à faire figurer dans la note d’information ?


La liste les informations qui doivent être délivrées aux personnes est fixée par les articles 13 et 14 du RGPD qui distinguent selon que la collecte est directe ou indirecte. La liste des informations à communiquer coïncide dans une large mesure. Des informations supplémentaires sont toutefois requises en cas de collecte indirecte.


Collecte directe ou indirecte : les informations à délivrer divergent

Recherche conduite sur des données collectées auprès de la personne

Il convient de se référer à la liste des informations à délivrer fixée par l’article 13 du RGPD. La collecte directe des données auprès des personnes peut prendre différentes formes :

  • questionnaire rempli par la personne ;
  • données collectées au cours d’entretiens, notamment sur des supports audio ou vidéo ;
  • informations issues de dispositifs (capteurs) ou de technologies d’observation de l’activité des personnes (vidéosurveillance, géolocalisation…) ;

Recherche conduite sur des données collectées à partir d’une autre source

Il convient de se référer à la liste fixée par l’article 14 du RGPD. La collecte indirecte des données peut être effectuée auprès d’un tiers détenteur. Il peut s’agir par exemple de :

  • données personnelles issues des dossiers médicaux,
  • données recueillies au cours de recherches antérieures (registres, cohortes, collections d’échantillons biologiques humains) ;
  • données issues de bases médico-administratives (Système National des Données de Santé (SNDS) et ses composantes).

Les informations à communiquer quelles que soient les modalités de la collecte

L’ordre des mentions prévues par les textes a été modifié pour privilégier une approche pédagogique dictée par la chronologie de l’information, mais toutes les mentions sont ici reprises et explicitées.

1 – L’identité et les coordonnées du responsable de traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement.

  • Le responsable de traitement est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui « détermine les finalités et les moyens du traitement » sauf lorsque des dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement le désignent expressément (RGPD, art. 4, 7). 
  • C’est sur lui que pèse la responsabilité juridique du traitement.
  • Le responsable des traitements au sens de l’article 4 du RGPD est l’Inserm, représenté par son Président-directeur général (sauf délégation de pouvoir). Les autorisations de la Cnil sont formulées à son intention.
  • Le responsable de traitement est également promoteur lorsque la recherche implique la personne humaine.
Proposition de formulation

« Nous vous informons que le traitement de vos données est placé sous la responsabilité de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), responsable du traitement [indiquer “et promoteur” s’il s’agit d’une recherche impliquant la personne humaine], situé au 101 rue de Tolbiac, 75 013 Paris – www​.inserm​.fr »


À noter : L’obligation de nommer un représentant établi dans un des États membres de l’Union européenne (UE) concerne les responsables de traitement établis en dehors de l’UE qui ciblent des résidents européens (exemple : L’Inserm transfère des données personnelles relatives à des résidents européens placées sous sa responsabilité pour permettre à un organisme situé hors UE d’effectuer une recherche). Ce dernier doit désigner un représentant sur le territoire de l’UE auprès duquel la CNIL et les personnes concernées pourront s’adresser pour toute question relative à la protection des données.

2 – Les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel

  • C’est l’objectif principal poursuivi par la recherche.
  • Si la collecte obéit à plusieurs objectifs distincts, il est nécessaire de l’indiquer cl​airement pour permettre à la personne ne comprendre la portée de l’accord qu’elle donne.

3 – La base juridique du traitement

Nécessité d’une base légale clairement énoncée

Pour être licite, un traitement de données à caractère personnel doit reposer sur un des fondements juridiques énumérées par l’article 6 du RGPD (dits aussi “bases légales”). Il faut s’interroger pour chaque traitement sur la (ou les) bases légales parmi les différentes bases légales possibles susceptibles de fonder le traitement.

Le choix de la base légale du traitement est important car :

  • c’est une mention obligatoire dans les documents d’information ;
  • elle conditionne l’exercice de certains droits des personnes concernées.
Quelle base légale pour les traitements nécessaires aux recherches menées par l’Inserm ?
  • L’Inserm, établissement public à caractère scientifique et technologue, a pour missions d’améliorer la santé de la population par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique (décret n°83 – 975 du 10 novembre 1983 modifié) .
  • Le fondement juridique du traitement de données applicable aux recherches menées par l’Inserm est l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable de traitement (RGPD, art. 6.1.e).
  • S’agissant de la recherche en santé, l’Inserm doit également justifier de l’exception permettant le traitement de données sensibles (données de santé) fondée sur les nécessités de la recherche scientifique qui devra être ajoutée à la base légale (RGPD, art. 9.2.j).
Proposition de formulation

« Le traitement de données personnelles nécessaire à la mise en œuvre de cette étude répond à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi l’Inserm et nécessite le traitement de vos données personnelles de santé à des fins de recherche scientifique. »

Point de vigilance quant au choix du consentement de la personne comme base légale du traitement

Le consentement de la personne concernée au traitement de ses données pour une ou plusieurs finalités spécifiques est l’une des bases légales possibles du traitement (RGPD, art.6).

Attention à ne pas confondre :

  • Le consentement à la participation à la recherche qui peut être requis en raison de la qualification réglementaire de la recherche (Code de la Santé publique, art. L. 1122 – 1‑1 pour les RIPH 1 et 2).
  • Le consentement au traitement des données, retenu comme base légale d’un traitement.

Le consentement de la personne peut être requis dans le cadre d’une recherche en santé sans constituer pour autant la base légale du traitement des données.

Il est recommandé d’être prudent et ne faire du consentement au traitement des données personnelles la base légale du traitement dans le cadre d’une recherche que lorsqu’aucune autre base légale n’est susceptible d’être retenue, en raison de l’impact du choix de ce fondement sur la suite du projet :

4 – Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel

  • Un destinataire reçoit communication de manière habituelle des informations, qu’il s’agisse ou non d’un tiers (RGPD, art. 4.9).
  • Les personnes accédant aux données peuvent relever du responsable de traitement, des centres participants à la recherche ou de structures agissant pour le compte et sous l’autorité du responsable de traitement.
  • Les données personnelles doivent uniquement être rendues accessibles aux personnes habilitées à en connaitre en raison de leurs fonctions. Seuls certains professionnels sont habilités à connaître l’identité des patients.
  • Une distinction entre les catégories de destinataires ayant accès aux données codées et à l’identité des participants peut utilement est effectuée.
  • La bonne pratique serait de mentionner pour chaque catégorie de données collectées les catégories de destinataires correspondant en fonction de leur mission en faisant apparaître une limitation des accès des utilisateurs aux seules données strictement nécessaires à l’exercice de celle-ci.
  • Il s’agit des personnes ou catégories de personnes (équipe qualité, sous-traitant…) amenées à accéder aux données collectées dans le traitement ou à qui elles seront transmises et les missions pour lesquelles elles sont transmises.
  • Les catégories de personnes habilitées à être destinataires de données directement identifiantes doivent être mentionnées.
Proposition de rédaction

« Dans le cadre de la recherche à laquelle l’Inserm vous propose de participer, un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de son objectif qui vous a été présenté.

À cette fin, les données suivantes vous concernant seront recueillies dans la mesure où ces données sont nécessaires à la recherche (à adapter : données de santé issues du dossier médical, résultats d’analyse, données issues de questionnaires, données issues de l’assurance maladie, habitudes de vie, origines ethniques, données relatives à votre vie sexuelle…).

Ces données ne feront pas apparaître vos noms et prénoms mais seront associées à un code ou à un numéro d’ordre. Elles seront transmises à (à adapter en fonction des catégories de destinataires internes et externes à l’Inserm et des missions qui leurs sont dévolues).

Les informations concernant votre identité de la personne ne seront connues que de (à adapter) et conservées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité.

Exemple : Les personnes, responsables de l’assurance de qualité, c’est-à-dire chargées de contrôler et d’évaluer la qualité et l’authenticité des données contenues dans les études réalisées, et notamment par la comparaison des données enregistrées avec le contenu des documents sources. »

5 – La durée de conservation des données ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée

Les données à caractère pers​onnel ne peuvent pas être stockées ad vitam aeternam et doivent, par principe, être archivéesdétruites ou anonymisées dès que la finalité pour laquelle elles ont été collectées est atteinte.

Durée de conservation et cycle de vie des données

La fin de la durée de conservation des données ne coïncide pas nécessairement avec la durée de vie des données. Le cycle​de conservation des données peut être divisé en trois étapes :

  • La conservation des don​nées en « base active » lorsqu’elles sont nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche ;
  • L’archivage intermédiaire lorsque les données ne sont plus utilisées par les chercheurs mais présentent encore un intérêt administratif pour l’organisme. Les données sont conservées sur support distinct et sont consultées de manière ponctuelle et motivée ;
  • L’archivage définitif pour les données présentant un intérêt historique, scientifique ou statistique justifiant qu’elles ne fassent l’objet d’aucune destruction. Elles sont alors régies par le livre II du Code du patrimoine et plus par la loi Informatique et Libertés.

La durée de conservation des données à indiquer est la durée approximative de conservation des données en base active. Elle est variable d’une recherche à l’autre et fonction du temps nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche.

Une durée de conservation nécessairement limitée

Ne jamais indiquer de durée illimitée même si elle est envisagée, indiquez alors une durée au terme de laquelle une nouvelle évaluation des risques pour les personnes sera effectuée et une demande de prolongation de la durée initiale sera effectuée.

Dans les méthodologies de référence homologuées par la CNIL, celle-ci a admis que les données relatives aux patients puissent être conservées jusqu’à deux ans après la dernière publication des résultats de la recherche ou, en cas d’absence de publication, jusqu’à la signature du rapport final de la recherche. S’agissant de la MR001, elle admet que les données soient conservées jusqu’à la mise sur le marché du produit étudié.

Les données à caractère personnel des professionnels intervenant dans la recherche ne peuvent être conservées au-delà d’un délai de quinze ans après la fin de la dernière recherche à laquelle ils ont participé.

Une fois cette durée écoulée, les données doivent être confiées à un service d’archives disposant d’une compétence légale pour procéder à un passage des documents en archives définitives, après une opération de tri. Au terme de ce tri, les matériaux de la recherche conservés deviennent des archives définitives et sont versées aux services d’archives territorialement compétents (Archives nationales ou départementales), afin d’y être conservés à titre historique.

6 – Les droits des personnes concernées et les modalités d’exercice de ces droits

La personne doit être informée de ses droits.

Doivent être rappelés
  1. Le droit de consentir ou de s’opposer au traitement selon la qualification réglementaire de la recherche et de retirer son accord à tout moment sans conséquence sur sa prise en charge.
  2. Le droit de demander l’accès aux données la concernant et d’obtenir une copie de ces informations, de les rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes (exemple : changement d’adresse).
  3. Le droit d’obtenir la limitation du traitement relatif à la personne concernée, c’est-à-dire le « gel » du traitement de ses données, comme mesure conservatoire le temps que son droit d’opposition soit traité ou de vérifier l’exactitude des données traitées, par exemple.
Les droits soumis à des règles spécifiques en matière de recherche en santé

Le droit à portabilité : c’est-à-dire le droit pour la personne concernée de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme réutilisable et de solliciter le transfert à un autre responsable de traitement. Il ne concerne que les traitements automatisés reposant sur le consentement de la personne concernée ou nécessaires à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles. Il n’est pas applicable aux recherches fondées sur les missions d’intérêt public dont est investi l’Inserm.

Le « droit à l’effacement » : ne s’applique pas et la conservation ultérieure des données à caractère personnel est licite dès lors que « l’exercice de ce droit risque de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de la recherche » (RGPD, art. 17.3 d) (Créer des biais dans l’étude, empêcher de prendre les mesures nécessaires en cas de problème avec le traitement par exemple…) Cette disposition trouve un écho en droit national, pour les recherches qui impliquent la personne, à l’article L.1122 – 1‑1du code de la santé publique qui précise que « dans le cas où la personne se prêtant à une recherche a retiré son consentement, ce retrait n’a pas d’incidence sur les activités menées et sur l’utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé avant que celui-ci n’ait été retiré ».

Actions à effectuer 
  1. Documenter pour chaque étude (cette documentation doit être disponible en cas de contrôle) : 
    • Le fait que l’effacement des données serait susceptible rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de la recherche ; 
    • Les mesures prises pour ne conserver que les données strictement nécessaires (pseudonymisation voire l’anonymisation des données chaque fois que c’est possible) dans des conditions (organisationnelles et techniques) de nature à en garantir la confidentialité.
  2. Informer les personnes concernées qu’elles ont la possibilité de se retirer de l’étude à tout moment sans avoir à se justifier et qu’aucune donnée ne sera plus collectées les concernant, mais que les données recueillies préalablement seront conservées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité afin de garantir le respect d’une disposition du droit de l’UE ou du droit français…
Proposition de rédaction

« Vous disposez conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés (Loi n° 78 – 17) :

  • d’un droit d’accès aux informations vous concernant, afin d’en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, afin de les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour.
  • d’un droit de retirer votre consentement à votre participation à l’étude à tout moment sans avoir à vous justifier.
  • d’un droit d’opposition : droit de vous opposer à tout moment, à la transmission de vos données et d’obtenir que vos données ne soient plus collectées pour l’avenir. L’exercice de ce droit entraîne l’arrêt de votre participation à l’étude.
  • d’un droit à la limitation du traitement des données : droit de bloquer temporairement l’utilisation de vos données : aucune opération ne peut être réalisée sur celles-ci.

Sachez toutefois que les données utiles recueillies préalablement à l’exercice de votre droit d’opposition ou au retrait de votre consentement pourront continuer à être traitées de façon confidentielle pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la recherche. »


Des modalités d’exercice simples et des voies de recours précisées
  • Fournir des indications claires et des étapes simples. Les personnes doivent être clairement informées des modalités pratiques d’exercice des droits, et les démarches à effectuer ne doivent pas décourager les personnes concernées ou occasionner de frais.
  • Les coordonnées du délégué à la protection des données désigné par le responsable de traitement doivent être indiquées dans la note d’information. Il doit pouvoir être contacté pour toute question relative au traitement de ses données ainsi qu’à l’exercice de ses droits par toute personne participant à une recherche.
  • L’Inserm doit répondre à une personne exerçant ses droits dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande. Dans ces conditions, il convient :
    1. D’inviter les personnes concernées à contacter en premier lieu l’investigateur les ayant pris en charge, qui connaît leur identité et pourra permettre l’exercice effectif des droits, ce qui n’est pas le cas du DPO.
    2. De diriger, ensuite, vers le DPO en cas de difficultés rencontrées par les personnes concernées pour exercer leurs droits. Privilégier, pour ce faire, une adresse générique plutôt que les noms et prénoms du DPO afin de diriger les personnes vers l’équipe du DPO susceptible de traiter la demande.
    3. D’informer, enfin, les personnes de leur droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.
Proposition de rédaction

« Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser au médecin qui vous suit dans le cadre de la recherche et qui connaît votre identité.

En cas de difficulté pour exercer vos droits, vous pouvez également contacter notre Délégué à la Protection des Données par mail (dpo@​inserm.​fr) ou par voie postale (Délégué à la Protection des Données de l’Inserm, 101 rue de Tolbiac, 75 013 Paris).

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL – autorité française de protection des données personnelles, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne sur https://​www​.cnil​.fr »

Tableau récapitulatif

Pour une meilleure transparence, les coordonnées du responsable du traitement, du médecin investigateur, du DPO et de l’autorité de contrôle peuvent être rappelées dans un tableau récapitulatif.

Responsable de traitementResponsable de la mise en œuvreDélégué à la protection des donnéesAutorité de contrôle
Qui assume la responsabilité de la recherche ?Auprès de qui exercer vos droitsEn cas de difficultés pour exercer vos droitsPour déposer une réclamation
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)Indiquer l’équipe ou la personne à contacterDPO InsermCNIL
101 rue de Tolbiac, 75 013 ParisAdresse postale et électronique101 rue de Tolbiac, 75 013 Paris
DPO@​inserm.​fr
3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07
https://​www​.cnil​.fr

7 – Les transferts envisagés de données vers un pays tiers à l’Union Européenne ou vers une organisation internationale et les garanties mises en place pour encadrer ce transfert

Les personnes concernées doivent en être informées que :
  • la recherche implique un transfert de données personnelles hors de l’Union Européenne ou vers une organisation internationale ou/et
  • il est envisagé de les transférer à terme pour les besoins de projets de recherche ultérieurs par exemple.

Cette obligation préexistait à l’entrée en application du RGPD. Elle a toutefois été renforcée par le RGPD.

Les personnes concernées doivent désormais être également être informées de :
  • l’existence ou de l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission européenne ;
  • si les transferts ont été encadrés par le recours à des « garanties appropriées », la référence aux garanties appropriées ou adaptées (ex : clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne, clauses contractuelles ad hoc…),
  • les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.
Proposition de rédaction

« Le cas échéant, vos données pourront faire l’objet d’un transfert aux autorités de santé françaises ou étrangères (agence du médicament…), à d’autres équipes de recherche privées ou publiques nationales ou internationales selon des garanties appropriées et adaptées garantissant leur confidentialité et prévues dans un/une contrat/convention de partage entre l’Inserm et le(s) destinataire(s) des données.

Vous disposez du droit d’obtenir une copie des documents liés au transfert de vos données et serez informé de la finalité de tout nouveau traitement au moment opportun via le site internet. »

8 – L’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et les informations utiles pour appréhender la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée

Il s’agit de dire si le traitement de données de santé comporte un algorithme et d’expliquer quel est le raisonnement retenu pour le fonctionnement de cet algorithme.

9 – Les réutilisations secondaires des données envisagées pour des finalités différentes

Les participants à la recherche doivent être clairement informés de l’intention du responsable du traitement d’effectuer un traitement ultérieur des données personnelles pour une finalité autre que pour l’étude pour laquelle les données ont été initialement collectées. Il peut s’agir de recherches ultérieures dans le cadre d’une réutilisation secondaire de données/échantillons biologiques collectés.

Points de vigilance
  1. Il est important d’anticiper, faute de quoi une transmission de données personnelles ne sera possible que moyennant une nouvelle information des personnes. Cette information générale conditionne toute transmission de données personnelles en vue d’un autre traitement.
  2. Cette information générale ne dispensera pas de l’information individuelle préalable spécifique à chaque nouveau projet de recherche qui nécessite la réutilisation secondaire de données et/ou des échantillons biologiques déjà collecté(e)s. Penser dans la note d’information initiale à renvoyer vers un site internet, par exemple, auquel les personnes pourront se reporter pour ne pas avoir à réinformer la personne avant la mise en œuvre d’un nouveau traitement.


Aménagements de l’obligation d’information individuelle

Des aménagements de l’obligation d’information individuelle des personnes concernées ont toutefois été admis par la CNIL dans la méthodologie de référence MR004. Une nouvelle information des personnes n’est pas requise dans deux hypothèses :

  1. Lorsque l’information délivrée lors de la collecte initiale des données et/ou échantillons biologiques prévoit la possibilité de réutiliser ces données et/ou échantillons biologiques ET renvoie à un dispositif spécifique d’information (tel qu’un site internet), auquel les personnes concernées pourront se reporter avant la mise en œuvre d’un nouveau traitement. Pour être en mesure de bénéficier de ces aménagements, il est donc nécessaire :
    • d’informer les personnes concernées de la recherche initiale conformément aux articles 13 et 14 du RGPD ;
    • d’informer clairement les personnes de la possibilité de réutilisation secondaire des données et/ou échantillons biologiques à des fins de recherche en indiquant l’adresse du site internet où les personnes pourront trouver l’ensembles des informations nécessaires, spécifiques à chaque étude, préalablement à sa mise en œuvre.

      Le site internet devra pour chaque nouvelle recherche indiquer l’ensemble des informations mentionnées à l’article 14.
  2. Lorsque la personne dispose déjà des informations prévues aux articles 13 et 14 du RGPD que les données aient été collectées directement ou indirectement auprès des personnes concernées. Les conditions très strictes de l’application de cette dérogation sont abordées ci-dessous à l’occasion de l’étude des dérogations possibles à l’obligation d’information.

Les informations supplémentaires à communiquer en cas de collecte indirecte

Mentions complémentaires

En plus de l’ensemble des informations mentionnées précédemment ; il convient de mentionner :

  1. Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
  2. La source d’où elles proviennent (par exemple le dossier médical, le SNDS) et, si c’est le cas, si elles issues de sources accessibles au public.

Exemple

Exemple [à n’utiliser que si cette collecte est envisagée]
Information concernant le recueil de données issues du Système national des données de santé pour appariement avec des données d’étude

« Nous tenons à vous informer que l’Inserm souhaite pouvoir accéder à vos données de remboursement de l’assurance maladie et aux codes de pathologie tout au long de votre parcours de soin à partir du Système National des données de santé (SNDS) afin de permettre votre suivi à long terme, décrire votre prise en charge et en estimer le coût. Elles seront accessibles uniquement à un nombre limité de personnes nommément habilitées et spécialement formées de l’équipe [A adapter] dans des conditions de sécurité permettant d’en garantir toute la confidentialité.

L’appariement des données du SNDS avec vos données recueillies dans le cadre de l’étude [à adapter] est particulièrement utile pour optimiser le suivi de votre état de santé et l’analyses des coûts de votre prise en charge a été autorisé par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés, [date et numéro de l’autorisation]). Les données de l’étude incluant les données issues du SNDS seront conservées jusqu’en [à compléter]. »



Est-il possible de déroger à l’obligation d’information des personnes et à quelles conditions ?

Il est possible de déroger à l’obligation d’information individuelle.

Que la collecte soit directe ou indirecte

1 – Lorsque la personne dispose déjà de ces informations, si :

  • le responsable de traitement soit en mesure de le documenter,
  • l’ensemble des informations requises par les textes ont été transmises aux personnes concernées,
  • aucune modification n’a été apportée au traitement susceptible de rendre les informations qui lui ont été délivrées obsolètes (changement de responsable de traitement, changement de finalité, …)

Si ces conditions ne sont pas remplies, le responsable de traitement doit effectuer un complément d’information.

2 – lorsque la personne concernée a exprimé la volonté d’être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic

Cette exception concerne les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé. Ce droit lui est reconnu par l’article L. 1111 – 2 du code de la santé publique et est applicable aux recherches, études et évaluations dans le domaine de la santé, que les données aient été collectées directement auprès de la personne ou auprès d’un tiers (LIL, art. 58).

Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne 

  1. Lorsque la fourniture des informations « se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Peuvent être pris en considération le nombre de personnes concernées, l’ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées. Cette disposition peut trouver à s’appliquer, par exemple, pour les méta-analyses sur données individuelles ;
  2. Lorsque l’obligation d’information « est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement.

Points de vigilance

Demander une dérogation à l’obligation d’information

L’absence d’information des personnes rendra la recherche non éligible aux méthodologies de référence. Le responsable du traitement devra donc effectuer une demande de dérogation à l’obligation d’information dans le dossier de demande d’autorisation qui devra être adressé à la Cnil.

Justifier sa demande

Cette demande, pour être justifiée, devra être accompagnée d’un argumentaire démontrant que :

  • il est effectivement impossible de communiquer les informations à la personne concernée ou que l’information exigerait des efforts disproportionnés ou que le simple fait d’informer les personnes compromettrait les objectifs de la recherche.
  • Toutes les diligences faites pour informer les personnes qui peuvent l’être ou dans la mesure où elles peuvent l’être.
Rendre l’information accessible au public

Faute d’être en mesure d’effectuer une information individuelle, le responsable du traitement devra rendre l’information accessible au public, par exemple en mettant les informations sur son site internet ou en les publiant par voie d’affichage. Les mesures prises pour rendre l’information publiquement disponible devront être mentionnées dans le dossier.

Données de personnes décédées

S’agissant du traitement de données de personnes décédées, sous réserve que le professionnel participant à la recherche ait connaissance du statut vital de la personne concernée, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation à l’obligation d’information auprès de la Cnil. Les recherches portant sur des personnes décédées sont susceptibles de relever des méthodologies de référence homologuées par la Cnil.

Contactez le DPO de l’Inserm

Ce document élaboré en lien avec les services de la Cnil s’inscrit dans un processus d’amélioration continue. Le DPO de l’Inserm est à l’écoute de vos commentaires et reste à votre disposition pour toute question complémentaire :