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Définition de l’établissement d’expérimentation animale

On entend par établissement d’expérimentation animale « toute installation ou ensemble d’installations destinées à l’hébergement, l’entretien ou l’utilisation des animaux y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement » (arrêté du 19 juillet 2002).

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On entend aussi par locaux d’hébergement « les pièces où les animaux sont logés normalement soit pour la reproduction et l’élevage, soit au cours de la conduite d’une procédure ». 

A ce titre, il apparaît clairement que l’établissement comprend non seulement l’animalerie qui correspond aux locaux d’hébergement mais également l’ensemble des locaux affectés à l’utilisation des animaux c’est-à-dire à l’expérimentation sur l’animal vivant.

L’établissement peut être un laboratoire isolé ou un ensemble de laboratoires comprenant plusieurs locaux ou bâtiments sur un même site. Cette unité est alors placée sous l’autorité du même responsable. 

Tout établissement d’expérimentation animale doit obtenir un agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation. Pour obtenir cet agrément, la composition, la conception et le fonctionnement de l’établissement doivent être conformes aux lignes directrices de la convention STE 123 et à leur traduction en droit français (décret 2001 – 486).

Du point de vue de la conception

Un établissement d’expérimentation animale est composé de quatre parties : 

  • les locaux d’hébergement doivent : 
  • les laboratoires et salles générales et spéciales de procédures doivent comprendre au moins : 

Ces deux derniers sont généralement confondus. 

  • les locaux de service doivent comprendre : 

Ces locaux doivent correspondre aux lignes directrices d’hébergement des animaux définies dans l’annexe A de la convention STE 123 et sa traduction en droit français (décret 2001 – 486) concernant notamment la conception et la construction des zones de circulation. 

  • les locaux réservés au personnel doivent comprendre dans la mesure du possible : 

Du point de vue du fonctionnement

Le personnel d’un établissement d’expérimentation animale, outre les expérimentateurs, doit être en nombre suffisant et qualifié, c’est à dire avoir suivi une formation de niveau II et/ou, de niveau III, agréée par le ministère de l’Agriculture. 

Dans tous les cas, la conception d’un établissement d’expérimentation animale utilisé par des agents Inserm doit être soumise à l’approbation : 

  • du bureau de l’expérimentation animale pour tout ce qui concerne sa fonctionnalité et sa conformité à la réglementation de la protection animale